Code criminel canadien

 

La majorité des règles en matière de droit pénal sont inscrites dans le Code criminel. Ce dernier régit les infractions pénales et définit les procédures à suivre lors de poursuites pénales, du dépôt des accusations à la détermination de la peine et des appels. Comme le stipule l'article 265(1) du Code criminel, l'agression sexuelle est une voie de fait.

Commet une voie de fait, ou se livre à une attaque ou à une agression, quiconque:

    • emploie la force d'une manière intentionnelle, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

    • tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

    • aborde ou importune une autre personne en portant ostensiblement une arme ou une imitation d'une arme.

L'agression sexuelle se distingue des autres voies de fait par la nature sexuelle de l'acte. Ce type de voie de fait est commis de manière à porter préjudice à l'intégrité sexuelle de la victime.

Comme pour les voies de fait, le Code criminel (articles 271 à 273) définit plusieurs crimes d'agression sexuelle.
 
L'infraction d'agression sexuelle comporte trois degrés de gravité
 
Agression sexuelle simple (niveau 1 – article 271)
Agression sexuelle qui ne cause pas, ou presque, de blessures corporelles à la victime.
 
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2 – article 272)
Agression sexuelle à laquelle se rattachent une ou des circonstances aggravantes soit:
    1. porter, utiliser ou menacer d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;
    2. menacer d'infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant ou la plaignante;
    3. causer des lésions corporelles au plaignant ou à la plaignante;
    4. participer à l'infraction avec une autre personne.
 
Agression sexuelle grave (niveau 3 – article 273)
Agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger.
 

Voici d'autres infractions criminelles à caractère sexuel régies par le Code criminel. Pour consulter les articles complets du Code criminel, consultez la mise à jour du Code criminel sur le site Web de la législation du gouvernement canadien.

 

Notion de consentement prévue par le Code criminel

Plusieurs dispositions du Code criminel encadrent la notion de consentement (articles 150.1(1), 153.1(2), 265(3), 273.1 et 273.2).

    • Le consentement consiste en l'accord volontaire de la personne à l'activité sexuelle.

    • Le consentement peut se manifester par des paroles ou des gestes et doit être donné librement. L'absence de résistance n'équivaut pas à un consentement.

    • Une personne ne peut donner son consentement si elle est incapable de le formuler (par exemple en cas d'incapacité physique ou intellectuelle ou d'intoxication) ou si l'une des personnes est en position d'autorité, a recours à des menaces, à la force ou à une fraude pour l'obtenir.

    • Le consentement n'est pas valable s'il est donné par une personne âgée de moins de 16 ans ou en situation de dépendance.

    • Une personne qui a donné son consentement à l'activité sexuelle et qui change d'idée peut le retirer si elle le manifeste par des gestes ou des paroles.

    • Le simple fait pour la personne accusée d'affirmer qu'elle croyait que la personne avait donné son consentement ne constitue pas une preuve suffisante pour soulever la défense de croyance au consentement.

Pour en savoir plus sur le consentement, cliquez ici.

 
*Note: Le Code criminel ne définit pas le harcèlement sexuel, mais le harcèlement criminel. Le harcèlement sexuel au travail est régi par la Loi sur les normes du travail du Québec, cependant cette dernière ne concerne que les cas de harcèlement sexuel au travail. Dans les cas de harcèlement hors du milieu du travail, des poursuites peuvent être intentées pour harcèlement criminel en vertu de l'article 264(1) du Code criminel.

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