Le harcèlement sexuel au travail

 
La Loi sur les normes du travail du Québec et le Code canadien du travail régissent le harcèlement sexuel au travail. La Commission des normes du travail du Québec définit le harcèlement psychologique au travail comme:
 
«[...] une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.»
Loi sur les normes du travail du Québec, article 81.18

Même si le libellé de la Loi sur les normes du travail du Québec ne le mentionne pas, le harcèlement sexuel est inclus dans la définition législative du harcèlement psychologique. Selon la Commission des normes du travail du Québec, le harcèlement sexuel au travail peut prendre les formes suivantes:
 
    • La sollicitation de faveurs sexuelles non désirées;
    • Des commentaires inappropriés d'ordre sexuel, des remarques sur le corps de la victime ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la victime;
    • Des questions intimes;
    • Des regards concupiscents, notamment dirigés vers les parties sexuelles de la victime;
    • Des sifflements;
    • L'affichage de photographies pornographiques;
    • Des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des pincements, des empoignades et des frôlements.

      Saviez-vous que - question mark-balloon_green.pngSaviez-vous que?

      Le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail (GAIHST) a comme principaux objectifs de briser l'isolement et le mur du silence qui entourent les personnes vivant ou ayant vécu une situation de harcèlement et de sensibiliser la population à la problématique du harcèlement au travail.

      Pour contacter le GAIHST:
      514 526-0789

Soulignons qu'une seule conduite grave peut permettre de conclure à une situation de harcèlement sexuel au travail. Par exemple, le fait de subir un congédiement ou de recevoir des menaces de congédiement si l'on refuse les avances et les propositions d'un patron harceleur peut constituer du harcèlement sexuel au travail.

Certaines situations peuvent s'apparenter à du harcèlement sexuel au travail, mais ne le sont pas. Le harcèlement sexuel au travail implique nécessairement le non-consentement de la victime. À partir du moment où une personne est mal à l'aise face au comportement d'un collègue, et qu'elle ne consent pas, il s'agit d'une situation de harcèlement sexuel au travail.

La Loi sur les normes du travail du Québec protège la majorité des personnes salariées. Des travailleurs et des travailleuses en sont toutefois exclus totalement ou partiellement. Par exemple:

    • les travailleurs et travailleuses autonomes au sens où l'entend la Loi sur les normes du travail du Québec;
    • le personnel du gouvernement fédéral et de ses sociétés;
    • le personnel des Forces armées canadiennes;
    • le personnel des entreprises assujetties au Code canadien du travail, soit
      1. les services internationaux et interprovinciaux (tels que le transport routier, chemin de fer, transport maritime et fluvial et services connexes, réseaux de téléphone, de câble et de télégraphe, pipelines, radiodiffusion et télédiffusion, y compris la câblodistribution sauf Télé-Québec);
      2. les services de transport aérien, d'aéronefs et d'aéroports;
      3. les banques;
      4. les élévateurs à grain;
      5. l'extraction et la transformation de l'uranium.

La Loi sur les normes du travail du Québec prévoit des exclusions pour d'autres types de personnes salariées. Pour plus d'informations, consultez la liste des travailleurs non visés par la Commission des normes du travail du Québec.
 
 
Définition du harcèlement sexuel selon le Code canadien du travail
(article 247)
Le «harcèlement sexuel» comprend tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :
    1. est de nature à offenser ou à humilier un employé ou une employée;
    2. peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par cette personne comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d'avancement à des conditions à caractère sexuel.
 
Le Code canadien du travail s'applique à certains types de personnes salariées du Québec qui travaillent dans des entreprises régies par des lois fédérales. C'est le cas, entre autres, du personnel du gouvernement fédéral, des banques (sauf les Caisses Desjardins), des stations de radio ou de télévision, des entreprises de transport interprovincial ou encore des entreprises de télécommunication.
 

Le harcèlement sexuel au travail régit par la Loi sur les normes du travail du Québec et le Code canadien du travail. Pour plus d'information, cliquez sur chacun des liens ci-dessous:

 

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